Les Métiers du Cheval
La filière équestre professionnelle

Présentation :

Création du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (DES-JEPS) ;  Le DES –JEPS atteste de l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle d’expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d’activités physiques, sportives, socio-éducative ou culturelles De niveau II, ce diplôme est décliné en deux spécialités : « perfectionnement sportif » ou « animation socio éducative ou culturelle ». Une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel personnalise le diplôme. Pour obtenir le diplôme, le candidat doit valider quatre unités dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention. Des arrêtés doivent maintenant fixer les modalités pratiques de mise en place de ces diplômes (contenu de la formation, volume horaire, habilitation des centres de formation, etc.) Références : Décrets n° 2006-1418 et 2006-1419 du 20 novembre 2006

Concours de saut d’obstacle (CSO) 

  • Art. 2. − La possession du diplôme mentionné à l’article 1er atteste, dans le domaine du concours de saut d’obstacles, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification : préparer un projet stratégique de performance en concours de saut d’obstacles ; piloter un système d’entraînement en concours de saut d’obstacles ; diriger un projet sportif en concours de saut d’obstacles ; évaluer un système d’entraînement sportif en concours de saut d’obstacles ; démontrer son expertise technique dans la discipline du concours de saut d’obstacles ; diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d’une pratique de compétition de concours de saut d’obstacles dans la division « Pro » ou d’un niveau équivalent ; coordonner et mettre en oeuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ; participer à des actions de formation de formateurs dans la discipline du concours de saut d’obstacles ; organiser des actions de formation de tuteurs en lien avec sa discipline ; intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans son projet sportif.
  • Art. 3. − Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l’article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes : être capable de démontrer une maîtrise technique d’un niveau « Amateur Elite GP » ou « Pro 2 GP » dans la discipline du concours de saut d’obstacles ; être capable de conduire une séance d’optimisation de la performance dans la discipline du concours de saut d’obstacles.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : d’un test technique de niveau « Pro 2 » (1,30 m) dans la discipline du concours de saut d’obstacles. La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation ; d’un test pédagogique consistant en une séance d’optimisation de la performance d’une durée de vingt minutes à partir d’un parcours de saut d’obstacles niveau « Amateur 2 » réalisé par un cavalier de niveau « Amateur 2 » minimum, suivie d’un entretien d’une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation.

  • Art. 4. − Est dispensé du test technique mentionné à l’article 3 le cavalier justifiant de cinq classements en compétition dans le premier quart d’épreuves de niveau « Amateur Elite GP » ou « Pro 2 GP » minimum ou de  niveau équivalent en concours de saut d’obstacles dans les trois dernières années, au moyen d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation. Est également dispensé du test technique mentionné à l’article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du concours de saut d’obstacles inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport. Est dispensé du test pédagogique mentionné à l’article 3 le candidat titulaire du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours de saut d’obstacles ».
    Art. 5. − Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes : être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ; être capable d’évaluer les risques objectifs liés à l’activité pour le pratiquant ;être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en œuvre d’une séance collective en concours de saut d’obstacles d’une durée de trente minutes suivie d’un entretien d’une durée de vingt minutes.
    Art. 6. − Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l’article 5 le candidat titulaire de l’un des diplômes suivants : diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d’équitation » ou « concours de saut d’obstacles » ; brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » quelle que soit la mention ; brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres ». Pour les équivalences voir les documents officiels

Concours complet (CCE)

  • Art. 1er. − Il est créé une mention « concours complet d’équitation » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
    Art. 2. − La possession du diplôme mentionné à l’article 1er atteste, dans le domaine du concours complet d’équitation, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification : préparer un projet stratégique de performance en concours complet d’équitation ; piloter un système d’entraînement en concours complet d’équitation ; diriger un projet sportif en concours complet d’équitation ; évaluer un système d’entraînement sportif en concours complet d’équitation ; démontrer son expertise technique dans la discipline du concours complet d’équitation ; diriger et mettre en oeuvre la formation et le travail du cheval en vue d’une pratique de compétition de concours complet d’équitation dans la division « Pro » ou niveau équivalent ; coordonner et mettre en oeuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ; participer à des actions de formation de formateurs dans la discipline du concours complet d’équitation ; organiser des actions de formation de tuteurs en lien avec sa discipline ; intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans son projet sportif.
    Art. 3. − Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l’article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes : être capable de démontrer une maîtrise technique d’un niveau « Amateur Elite » ou « Pro 2 » dans la discipline du concours complet d’équitation ; être capable de conduire une séance d’optimisation de la performance dans la discipline du concours complet d’équitation. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : d’un test technique composé d’une reprise de dressage et d’un parcours de cross de niveau « Amateur Elite » ou « Pro 2 » ou d’un niveau équivalent dans la discipline du concours complet d’équitation. La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation ; d’un test pédagogique consistant en une séance d’optimisation de la performance d’une durée de vingt minutes à partir d’un parcours de cross de niveau « Amateur 2 » réalisé par un cavalier de niveau minimum « Amateur 2 », suivie d’un entretien d’une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation.
    Art. 4. − Est dispensé du test technique mentionné à l’article 3 le candidat justifiant de trois classements en compétition dans le premier quart d’épreuves de niveau « Amateur élite » ou « Pro 2 » minimum ou de niveau équivalent en concours complet d’équitation dans les trois dernières années, au moyen d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation. Est également dispensé du test technique mentionné à l’article 3 le sportif de haut niveau dans la discipline du concours complet d’équitation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport. Est dispensé du test pédagogique mentionné à l’article 3 le candidat titulaire du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d’équitation ».
    Art. 5. − Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes : être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ; être capable d’évaluer les risques objectifs liés à l’activité pour le pratiquant ; être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en œuvre d’une séance collective en concours complet d’équitation d’une durée de trente minutes suivie d’un entretien d’une durée de vingt minutes.
    Art. 6. − Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l’article 5 le candidat titulaire de l’un des diplômes suivants : diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d’équitation » ; brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » ; brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres ».

Equitation dressage

  • Art. 1er. − Il est créé une mention « équitation » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
    Art. 2. − La possession du diplôme mentionné à l’article 1er atteste, dans le domaine de l’équitation, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification : préparer un projet stratégique de performance dans les disciplines olympiques de l’équitation ; coordonner un système d’entraînement dans les disciplines olympiques de l’équitation ;  diriger un projet sportif dans les disciplines olympiques de l’équitation ; évaluer un système d’entraînement sportif dans les disciplines olympiques de l’équitation ; démontrer sa maîtrise technique dans les disciplines olympiques de l’équitation ; diriger et mettre en oeuvre la formation et le travail du cheval en vue d’une pratique de compétition dans les disciplines olympiques de l’équitation de niveau « Amateur » minimum ; coordonner et mettre en oeuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ; concevoir de l’ingénierie de formation de formateurs dans les activités équestres ; piloter et mettre soi-même en oeuvre des actions de formation de formateurs et d’ingénierie pédagogique dans les activités équestres ; intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans le projet de formation de formateurs.
    Art. 3. − Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l’article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes : être capable de démontrer une maîtrise technique de niveau « Amateur 2 » ou « Pro 3 » dans la discipline du dressage et de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou « Pro 3 » dans la discipline du concours de saut d’obstacles ; être capable de conduire une séance de perfectionnement en équitation. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : d’un test technique dans la discipline du dressage de niveau « Amateur 2 GP » ou équivalent et d’un test technique dans la discipline du concours de saut d’obstacles de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou équivalent. La réussite à ces tests fait l’objet d’attestations délivrées par le directeur technique national de l’équitation ; d’une épreuve pédagogique consistant en une séance collective de perfectionnement en équitation dans l’une des trois disciplines olympiques auprès d’un groupe de cinq cavaliers de niveau galop 7 minimum d’une durée de trente minutes, suivie d’un entretien d’une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation ;d’un entretien d’une durée de trente minutes portant sur la culture professionnelle du candidat. La réussite à cet entretien fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation.
    Art. 4. − Est dispensé du test technique défini à l’article 3 le candidat titulaire du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans au moins deux mentions parmi le « dressage », le « concours complet d’équitation » et le « concours de saut d’obstacles ». Est dispensé du test technique défini à l’article 3 le candidat justifiant au moyen d’une attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation de cinq résultats en compétition au cours des cinq dernières années dans au moins deux disciplines parmi le concours saut d’obstacles, le dressage et le concours complet d’équitation et : de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou « Pro 3 » minimum ou équivalent dans les disciplines du concours complet d’équitation et du concours de saut d’obstacles ; de niveau « Amateur 2 Grand Prix » minimum ou équivalent dans la discipline du dressage. Est dispensé du test pédagogique défini à l’article 3 le candidat titulaire de l’un des diplômes suivants : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport « activités équestres », mention « équitation » ; brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « activités équestres » ou « équitation » ;  diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »,mention « dressage », « concours complet d’équitation » ou « concours de saut d’obstacles »,et justifiant de deux mille quatre cents heures d’expérience professionnelle en équitation comprenant de l’encadrement. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de l’équitation.
    Art. 5. − Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes : être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ; être capable d’évaluer les risques objectifs liés à l’activité pour le pratiquant ; être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en oeuvre d’une séance collective en équitation d’une durée de trente minutes suivie d’un entretien d’une durée de vingt minutes.
    Art. 6. − Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l’article 5 le candidat titulaire de l’un des diplômes suivants : diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d’équitation » ou « concours de saut d’obstacles » ; brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » quelle que soit la mention ; brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités  équestres ».